J.O. 186 du 11 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité


NOR : INDI0505289D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-1 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 avril 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 5 avril et du 10 mai 2005,

Décrète :


Article 1


Le présent décret s'applique aux relations entre les consommateurs d'électricité susceptibles de relever des dispositions de l'article R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles susvisé et leur fournisseur.

Lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours sa fourniture d'électricité pourra être réduite. Le fournisseur d'électricité l'informe de la possibilité de saisine du fonds de solidarité pour le logement et lui indique également que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation d'impayé le président du conseil général et le maire de la commune de son lieu de résidence. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.

Article 2


Dès la mise en oeuvre d'une procédure de réduction de puissance, le fournisseur d'électricité en informe le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme auquel ce dernier a délégué, par convention, la gestion de l'octroi des aides du fonds de solidarité pour le logement et le maire de la commune du lieu de résidence en sa qualité de président du centre communal d'action sociale. Il leur transmet les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation (nom, prénom, adresse, option tarifaire et montant de la dette du consommateur).

Le consommateur bénéficie du maintien d'une puissance réduite pendant une période de quinze jours, afin de permettre le dépôt d'un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement.

En cas de dépôt d'un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fonds en informe le fournisseur.

A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité prévue à l'article L. 115-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 261-1 du code de l'action sociale et des familles susvisé.

Article 3


La transmission des informations au président du conseil général, prévue à l'article 2, a pour finalité de permettre l'examen et la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées, en vue de permettre le dépôt d'un dossier de demande d'aide auprès du FSL.

La transmission des informations au maire, prévue à l'article 2, a pour finalité de permettre l'examen et, le cas échéant, la prise en charge rapide de la situation des personnes concernées.

Article 4


Le fonds de solidarité pour le logement informe le maire de la commune de résidence du consommateur, afin que, le cas échéant, une étude complémentaire de sa situation soit effectuée, et le fournisseur de la décision prise sur la demande d'aide dans un délai maximal d'un mois à compter du dépôt de la demande.

Lorsqu'une aide a été attribuée par le fonds de solidarité pour le logement pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur des modalités pour le règlement du solde de la dette.

Article 5


La convention prévue par l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée prévoit les délais dans lesquels statue le fonds de solidarité pour le logement sur les demandes présentées ainsi que les actions de prévention et d'information sur la maîtrise de la consommation en énergie pour les personnes qui bénéficient d'une aide du fonds de solidarité logement.

Article 6


Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises en particulier à l'occasion de leur transmission.

Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation particulière de confidentialité.

Article 7


La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement telles que fournies au premier alinéa de l'article 2 est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.

Article 8


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin